Q-2, r. 14 - Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau

Texte complet
8. Tout préleveur qui aménage ou modifie un site de prélèvement doit le munir d’un équipement de mesure qui respecte les dispositions du chapitre IV.
D. 875-2009, a. 8; D. 662-2013, a. 1.
8. Tout préleveur qui aménage ou modifie un site de prélèvement après le 10 septembre 2009 doit le munir d’un équipement de mesure qui respecte les dispositions du chapitre IV.
D. 875-2009, a. 8.